Une information erronée donnée par le pétitionnaire ne peut caractériser une manœuvre frauduleuse lorsque celle ci n’est pas sciemment donnée pour tromper l’administration.
Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2020, n°1909058 et n°1909547
Le Maire de Jonage avait délivré, le 30 avril 2019, un permis de construire à la société requérante pour la réalisation d’un bâtiment industriel avec une installation de type SEVESO seuil bas. Le maire a cependant décidé de procéder au retrait du permis de construire au motif que le permis a été obtenu à la faveur d’une fraude du fait du caractère volontairement insuffisant des informations fournies par la société bénéficiaire du permis sur les risques liés à son activité et sur les produits utilisés.
Le Tribunal administratif de Lyon rappelle que la caractérisation de la fraude dans l’obtention d’un permis de construire résulte de ce que le pétitionnaire procède de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
De plus, le Tribunal administratif rappelle qu’une information erronée ne peut à elle seule constituer une manœuvre frauduleuse.
En l’espèce, le juge a considéré que l’insuffisance des précisions apportées par la société ne peut être caractériser une fraude dans la mesure où la société n’avait pas sciemment commis des manœuvres de nature à tromper l’administration.
En conséquence, l’arrêté du 23 octobre 2019 retirant le permis de construire est annulé.
Dans le second jugement, qui portait sur le déféré du Préfet, le Tribunal administratif reprend le même argumentaire et les mêmes conclusions.