Le Conseil d’Etat vient limiter la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé qui sollicite la suspension des effets d’une décision de préemption.
Conseil d’Etat, 29 juin 2020, n°435502
Dans cet arrêt le Département de la Vendée avait, par une délibération du 14 juin 2019, décidé d’exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles selon les articles L.215-1 et suivants du code de l’urbanisme pour acquérir des parcelles aux prix et conditions de la déclaration d’intention d’aliéner.
L’acquéreur évincé avait par deux fois sollicité la suspension de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nantes.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que l’acquéreur évincé bénéficie d’une présomption d’urgence sauf :
- Si le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières qui, s’agissant des espaces naturels sensibles peuvent être liées « aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. »
- Ou lorsque le propriétaire du bien préempté « renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées.»
Cependant, il ressort de cet arrêt que le Conseil d’Etat est venu ajouter une troisième exception à la présomption d’urgence à savoir :
- « Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme pour payer ou consigner le prix d’acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie.»
Après avoir rappelé ces trois conditions où la présomption d’urgence ne peut bénéficier à l’acquéreur évincé, le Conseil d’Etat constate que le Département n’avait ni payé, ni consigné le prix d’acquisition dans le délai de 4 mois de l’article L.213-14 du code de l’urbanisme.
De ce fait, la décision de préemption ne faisait plus obstacle à la réalisation de la vente au profit de l’acquéreur évincé et la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.