TA de RENNES, Ordonnance du 26 mai 2020, n°2002084, M. MOR (Commune de Vézin-le-Coquet)
Dans le cadre des contentieux relatifs à la contestation des résultats des élections municipales, la question de l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a, très souvent, sinon presque quasi-systématiquement, été invoquée par les requérants.
L’argument étant, à ce titre, de démontrer l’insincérité du scrutin, en raison du fort taux d’abstention constaté.
En l’espèce, le taux d’abstention constaté sur la Commune de Vézin-le-Coquet s’élevait à 54,70%. Rappelons que, partout sur le territoire, le taux d’abstention a été particulièrement significatif, et s’est élevé, en moyenne, à 55,25%.
Saisi d’un tel moyen, le Tribunal Administratif de RENNES a rejeté un tel argumentaire en jugeant que la baisse de la participation n’établit pas, à elle seule, l’existence d’une manœuvre altérant la sincérité du scrutin et que l’ensemble des listes auraient été impacté de la même manière:
2. A l’appui de sa protestation tendant à l’annulation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Vézin-le-Coquet, M. Mor soutient qu’une baisse très significative du taux de participation des électeurs par rapport aux élections municipales précédentes a été observée, et ce tant au niveau national que dans la commune, où le taux d’abstention s’est élevé à 54, 70%, le maire à élire ne représentant alors que 23, 47% des inscrits
3. Toutefois, la seule circonstance que cette baisse du taux de participation par rapport aux élections municipales antérieures serait consécutive aux annonces du Président de la République et du Premier ministre sur l’épidémie de Covid-19 ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, le protestataire ne soutenant pas, au demeurant,, d’une part, l’existence de manœuvres de la part de ses adversaires, et, d’autre part, une situation privilégiant ces derniers en résultant. Dans ces conditions, alors que l’abstention liée aux craintes entourant cette pandémie a impacté de la même manière toutes les listes en présence, les faits allégués de faible participation ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des griefs tirés de ce qui serait une absence alléguée de sincérité du scrutin ou même de liberté de suffrage.
Il reste cependant, en l’état, difficile de tirer toutes les conséquences d’une telle décision et une censure du juge administratif, dans des hypothèses où l’écart des voix serait plus faible qu’en l’espèce (l’écart s’élevant à 7,77% sur un peu plus de 1500 votants, soit plus de 110 voix séparant les deux listes en présence) n’est pas à exclure.