Le décret n°2020-617 du 22 mai 2020, complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, prévoit les mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien en isolement pouvant être mises en place dans le but de lutter contre la propagation du covid-19.
Ledit décret prévoit que peuvent faire l’objet d’une mesure de mise en quarantaine, ou de placement et maintien en isolement, les personnes étant :
- entrées sur les territoires métropolitain, de Corse et des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, après avoir séjourné au cours du mois précédant cette entrée dans une zone de circulation de l’infection, définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
- arrivées sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou étranger, ou arrivant sur le territoire national depuis l’étranger tout en présentant des symptômes d’infection.
Liberté est faite à la personne visée par une telle mesure de choisir le lieu du déroulement de sa mise en quarantaine, ou son placement et maintien en isolement, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en oeuvre des consignes sanitaires. Sa situation individuelle et familiale devra être prise en compte. Le représentant de l’Etat peut alors s’opposer au choix du lieu retenu si ses caractéristiques, ou les conditions de son occupation, ne répondent pas aux exigences sanitaires justifiant la mise en quarantaine.
La mesure peut prévoir une interdiction de toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, auquel cas elle doit permettre à la personne concernée de pouvoir accéder aux biens et services de premières nécessités et à des moyens de communication téléphonique et électronique.
Le texte prévoit enfin le cas de la cohabitation avec une personne violente. Si la personne devant être isolée, ou mise en quarantaine, est la personne violente, le préfet doit la placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté. A contrario si la personne devant être isolée ou mise en quarantaine, ou l’un de ses enfants mineurs, est la victime des violences, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté, dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences. Dans les deux cas le Procureur de la République doit être averti.
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours, mais peut faire l’objet d’un renouvellement dans la limite d’une durée maximale d’un mois.