L’Article 2 de l’Ordonnance 2020-306 précise que tout recours et action en justice qui auraient dû être accomplis entre le 12 Mars 2020 et le 24 Mai 2020 seront réputés avoir été faits à temps s’ils sont exercés à compter du 24 Mai 2020, dans le délai légalement imparti.
Dans une Ordonnance rendue en matière de droit des étrangers le 18 Mai 2020, le Tribunal Administratif de Lyon a fait une interprétation très restrictive de cette disposition.
En effet, le Magistrat a considéré que si l’Article 2 reporte bien les délais de recours au 24 Mai 2020, ce « report, conformément au I de l’Article 1er de cette Ordonnance n’est applicable qu’aux délais expirant dans une période débutant le 12 Mars 2020, non à tout délai né et expiré durant ladite période ».
En résumé, le Juge a considéré, pour dire irrecevable la requête que le délai de recours étant né et ayant expiré durant la période comprise entre le 12 Mars 2020 et le 24 Mai 2020, alors celui-ci ne pouvait être reporté.
Cette lecture étonnante peut inquiéter, car, à suivre le raisonnement, une décision administrative adoptée, par exemple le 15 Mars 2020, et dont le délai de recours viendrait à expirer le 15 Mai 2020, ne pourrait pas bénéficier du report prévu à l’Article 2, car le « délai serait né et expiré durant ladite période… »
A suivre…