Le Conseil d’Etat rejette le recours de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Conseil d’Etat, 27 avril 2020, n°440150
La Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière avait saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Elle soutenait que les dispositions de cette ordonnance, en ce qu’elles permettent de placer d’office les agents en congés annuels à des dates fixées unilatéralement, portent une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et au droit au repos et aux loisirs et qu’une telle atteinte est manifestement illégale, notamment faute pour le législateur d’avoir habilité le Gouvernement à fixer des règles relatives aux congés des agents publics.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 34 de la Constitution donne compétence au seul législateur pour fixer les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (…) » et qu’il lui appartient ainsi d’instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l’État.
En revanche, le Conseil d’Etat juge qu’il n’appartient pas au législateur de fixer les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte, à cet égard, en particulier en raison des nécessités du service, des demandes des agents.
Ainsi, le Président de la République pouvait compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.