Les mesures de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ne portent pas atteinte au droit au recours et l’accès au juge, selon le juge dés référés du Conseil d’Etat.
Conseil d’Etat, ord., 10 avril 2020, Syndicat des avocats de France, n° 439903
Par une requête en référé-liberté, le Syndicat des avocats de France demandait au Conseil d’Etat la suspension de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 qui adaptent, pendant la période de crise sanitaire, les règles applicables devant les juridictions administratives.
Les mesures contestées par le Syndicat sont celles qui permettent au juge :
- De tenir des audiences en utilisant un moyen de communication audiovisuelle (art.7),
- De dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience des conclusions sur une requête (art. 8),
- De statuer sans audience sur toute demande en référé-liberté (art. 9).
Pour estimer qu’il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant celle-ci, le juge des référés considère que :
- Les dispositions non-contestées qui prorogent les délais de procédure et de jugement qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars et le 23 mai 2020 ont pour objet de préserver le droit d’accès au juge ainsi que de permettre aux intéressés d’exercer recours et défense de manière effective,
- L’allongement des délais de procédure et de jugement ne rend la mise en œuvre des dispositions contestées des articles 7 à 9, nécessaire que dans un nombre limité de cas, selon l’appréciation du président de la juridiction ou de la formation de jugement, en fonction de l’objet et des autres caractéristiques de l’affaire, sous les conditions et avec les garanties qu’elles énoncent et pendant une période d’une durée limitée, à ce stade, à quelques mois.
En outre, en ce qui concerne le maintien des délais en matière de droit des étrangers et de droit d’asile, le juge des référés rappelle que ces délais courts permettent « d’éviter la prolongation de la rétention ou de maintien en zone d’attente au-delà de ce qui est nécessaire et d’assurer l’exécution des mesures d’éloignement ». Par ailleurs, il ne constate aucune « carence caractérisée de l’administration pour garantir aux étrangers l’effectivité de leur droit au recours ».
Le référé-liberté est donc rejeté.