Le Ministre a été interrogé sur la conduite d’enquêtes publiques par un commissaire enquêteur par ailleurs élu au sein d’une collectivité territoriale dont le territoire couvre tout ou partie du périmètre de l’enquête publique et plus précisément, sur les dispositions envisagées pour prévenir tout risque de conflits d’intérêts et garantir l’indépendance et l’impartialité de l’enquête publique.
Dans le cadre d’une réponse n°21636 (publiée au JOAN du 24 12 2019, page 11413), il a tout d’abord pu relever que par principe, les commissaires enquêteurs doivent surtout conduire leur mission en toute objectivité et impartialité (cf. article R123-41 du code de l’environnement). Dès lors, les personnes intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leur fonction ne peuvent en principe être désignées pour remplir ce rôle. En ce sens, avant toute désignation, chaque commissaire enquêteur indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet (cf. article R. 123-4 du code de l’environnement).
La circonstance qu’un commissaire enquêteur exerce des fonctions d’adjoint au maire dans une commune voisine de celle intéressée par le projet soumis à enquête publique ne peut par exemple suffire à mettre en cause son impartialité dans l’exercice de ses fonctions (Voir en ce sens, CAA Douai, 15 octobre 2015, n° 14DA01524).
De même, la seule circonstance qu’un commissaire enquêteur ait exercé, avant son départ à la retraite plus de cinq ans avant le début de l’enquête publique, les fonctions de directeur régional d’un bureau d’études ayant travaillé sur d’autres projets avec le maître d’ouvrage du projet soumis à enquête ne suffit pas à le regarder comme intéressé à ce projet (Voir en ce sens, CE, 22 juillet 2016, n° 390496).
A l’inverse, une personne ayant exercé des fonctions depuis moins de cinq ans au sein de la collectivité qui assure la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre ou le contrôle du projet soumis à enquête publique ne peut être désignée comme commissaire enquêteur (cf. article R. 123-4 du code de l’environnement).