Le Ministre a été interrogé sur la possibilité d’instaurer un mécanisme de préférence locale pour l’attribution de marchés publics et plus précisément d’étudier la possibilité de modifier le droit des marchés publics dans le sens d’une prise en compte du critère géographique pour l’attribution des marchés publics.
Par une réponse n°24584 (publiée au JOAN du 25 02 2020, page 1485), le Ministre a rappelé que les principes constitutionnels de la commande publique et les principes de non-discrimination et de libre circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités de l’Union européenne font obstacle à la prise en compte d’un critère géographique dans l’attribution des marchés publics.
Le juge européen et le juge administratif français censurent ainsi régulièrement les conditions d’exécution ou les critères d’attribution reposant sur l’origine des produits ou l’implantation géographique des entreprises et toute modification du droit des marchés publics en ce sens serait inconstitutionnelle et inconventionnelle.
Pour autant, il souligne qu’au stade de l’attribution des marchés, les acheteurs peuvent se fonder sur des critères tels que le développement des approvisionnements directs ou les performances en matière de protection de l’environnement.
Il leur est ainsi possible, par exemple, d’apprécier la qualité des offres au regard de l’effort de réduction de gaz à effet de serre notamment pour le transport des fournitures ou les déplacements des personnels. La rapidité d’intervention d’un prestataire peut également être un critère de choix autorisé, pour autant qu’il reste justifié au regard du marché public.