En application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a adopté l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
Ces mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale sont nécessaires pour permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de financer l’exercice leurs compétences et d’assurer les flux financiers essentiels au maintien des services publics et à la rémunération des agents à leur charge.
Elles concernent :
Les aides aux entreprises par les régions :
En application des dispositions de l’article L.1511-2 du CGCT, le président du conseil régional peut prendre, sauf opposition du conseil régional, toute décision d’octroi d’une aide aux entreprises, dans la limite des crédits ouverts et pour un montant maximal de 100 000 euros par aide octroyée. Cette possibilité s’arrête soit à la date fixée par un futur décret soit au terme d’un délai de 6 mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le Président devra rendre compte des décisions ainsi prises au conseil régional à la prochaine réunion et en informer la commission permanente. Lesdites décisions devront être transmises au contrôle de légalité.
Le fonds de solidarité aux entreprises :
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie. Ce fonds est financé par l’Etat mais peut également l’être, sur volontariat, par les autres collectivités et EPCI à fiscalité propre. Cette aide volontaire fait l’objet d’une convention avec l’Etat.
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 prévoit que ladite convention peut être signée par les exécutifs, sauf délibération contraire des organes délibérants.
L’aménagement des règles budgétaires :
L’ordonnance prévoit de nombreuses dérogations aux règles budgétaires applicables aux collectivités territoriales et établissements publics, au titre de l’exercice 2020.
> En l’absence d’adoption du budget de l’exercice 2020 :
– L’exécutif peut, sans autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d’investissement prévues au budget de l’exercice 2019 ;
– L’exécutif peut procéder, sans autorisation de l’organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget de l’exercice 2019, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
> L’exécutif peut procéder, sans autorisation de l’organe délibérant et dans la limite de 15% du montant des dépenses réelles de chaque section, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre à l’exclusion des crédits alloués aux dépenses de personnel ;
> Le crédit pour dépenses imprévues, en principe de 2 ou 7,5% des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section, est porté à 15% ;
> Les dates limites d’adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020 ;
> La date d’adoption du compte administratif 2019 est reportée au 31 juillet 2020 et celle de transmission du compte de gestion aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements au 1er juillet 2020 ;
> Les délais maximaux entre la tenue du débat d’orientations budgétaires et le vote du budget sont supprimés ;
> Les délais spécifiques de transmission du budget préalablement à son examen sont suspendus.
Les délégations aux exécutifs :
Les délégations à l’exécutif des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon pour réaliser les opérations nécessaires pour assurer leur financement (dont notamment la mise en place d’emprunts et d’autres opérations financières) qui ont pris fin avec le début de la campagne électorale de 2020 sont rétablies.
Les dispositions relatives aux taxes, redevances et impôts locaux :
> L’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 216 de la loi de finances pour 2020 est reportée au 1erjanvier 2021 afin de permettre aux collectivités de disposer d’un délai supplémentaire pour adopter le coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité ;
> Les communes, les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon pourront délibérer avant le 1er octobre 2020 pour instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), par dérogation à la date du 1er juillet fixée par les articles L. 2333-6et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ;
> Les syndicats mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avant le 1er septembre 2020. Cette disposition déroge à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qui fixe cette date limite au 1er juillet.
> La date limite de vote des taux et des tarifs des impôts locaux, soumis au délai mentionné à l’article 1639A du code général des impôts, pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre est reportée au 3 juillet 2020.
> La date limite du vote du taux de droits de mutation à titre onéreux est reportée pour les conseils départementaux et les collectivités à statut particulier au 31 juillet 2020, l’entrée en vigueur de ces délibérations est, par dérogation, reportée au 1er septembre 2020.
> Les communes et les EPCI ayant institué une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont autorisées à transmettre aux services fiscaux, uniquement en 2020, le montant de cette part incitative par local jusqu’au 3 juillet 2020.
Le Comité des finances locales et le Conseil national d’évaluation des normes :
Compte tenu du décalage de la date du second tour des élections municipales, les mandats des représentants des élus locaux au sein de ces deux instances, dont le renouvèlement devait avoir lieu au mois de juillet, sont prorogés jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant le second tour des élections municipales.
Enfin, par une ordonnance du même jour, l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, le Gouvernement est venu préciser que la situation de crise sanitaire engendrée par l’épidémie de covid-19 constitue un cas de force majeure, permettant de dégager les comptables publics de leur responsabilité personnelle et pécuniaire.
Rappelons, en effet, que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans leur poste comptable.
Ainsi, tout manquement à un des contrôles requis par la réglementation est susceptible d’aboutir, par la voie de la procédure du débet, à ce qu’ils doivent rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées. Cette responsabilité est objective, et donc dépourvue de toute notion de faute. La responsabilité du comptable n’est cependant pas mise en jeu en cas de force majeure.
Cette ordonnance prévoit ainsi que les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée pour cas de force majeure.
Toutefois, et comme le précise le rapport fait au Président de la République, cette protection ne concernera que les cas dans lesquels un lien de causalité sera établi entre la crise sanitaire et l’éventuel manquement du comptable. Autrement dit, les manquements sans rapport avec l’épidémie continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun.