La Commune n’est pas seule responsable si c’est l’Etat qui exerce les missions d’assistance et de secours sur son territoire.
En application des articles L.2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui comprend notamment le soin de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.
Et l’article L. 2216-2 de ce code prévoit que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent.
Il est néanmoins prévu que lorsque le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. Mais la responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
Le Conseil d’Etat en conclut que, si la responsabilité de la commune, à laquelle incombe notamment le soin de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, est susceptible d’être engagée par toute faute commise dans l’exercice de ces attributions, celles des fautes qui seraient commises, dans cet exercice, par un service relevant d’une autre personne morale que la commune, sont de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière, sous réserve que la commune ou les victimes du dommage aient mis en cause la responsabilité de ce service devant le juge administratif.
En l’espèce, une personne a été victime d’une détresse respiratoire à son domicile à Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine et n’a pas pu être sauvée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Estimant que ce décès était dû à des fautes commises lors de l’intervention des secours, l’époux de la défunte et ses deux fils ont engagé la responsabilité de l’Etat et de la Commune.
En effet, c’est le Préfet de police de Paris qui est chargé du secours et de la défense contre l’incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (cf. article L. 2521-3 du CGCT).
Le Conseil d’Etat en conclut que lorsqu’il assure ces missions, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et la responsabilité de l’Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l’exercice de ces missions .
Par conséquent, la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée à raison des agissements fautifs imputés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à l’occasion de son intervention sur le territoire de la commune de Courbevoie qui n’était donc pas seule responsable, et ce, d’autant plus, que les victimes du dommage avaient mis en cause l’Etat.