Le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent qui a fait l’objet d’une décision prise en considération de sa personne doit avoir accès aux témoignages formulés à son encontre et qui ont servi de fondement à cette décision.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l‘article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Le Conseil d’Etat ajoute que lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
En l’espèce, le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine a été démis de ses fonctions, sur la base d’une enquête menée par l’inspection générale des affaires sociales qui a fait état d’un comportement et d’un mode de direction ayant causé des difficultés parfois graves à plusieurs agents de l’établissement et a préconisé le départ de l’intéressé, regardé comme nécessaire pour engager au plus tôt les mesures permettant de rétablir le bon fonctionnement de l’établissement.
Le Conseil d’Etat juge en premier lieu que la décision de mettre fin aux fonctions du Directeur a été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, quand bien même elle a eu pour seul objet de veiller à l’intérêt du service et en conclut qu’elle devait être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 (droit d’accès au dossier).
En second lieu, le Conseil d’Etat juge que le Directeur n’a pas reçu communication de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, préalablement à l’intervention de la décision ayant mis fin à ses fonctions, dès lors que s’il avait eu accès à son dossier et au rapport d’inspection, les 55 procès-verbaux d’audition des agents de l’Etablissement établis dans le cadre de la mission d’enquête administrative ne lui avaient pas été communiqués et sa demande tendant à recevoir communication de ces pièces avait fait l’objet d’une décision de refus.