Le fait pour un représentant syndical, dans le cadre de l’exercice de son mandat, d’avoir un comportement ou de tenir des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Une adjointe administrative de la Commune de Beaumont-sur-Oise, représentante du personnel au comité technique, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de 2 jours pour avoir eu un comportement et tenu des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l’égard la directrice générale des services lors d’une réunion du comité technique.
L’agent a demandé au juge administratif l’annulation de la sanction disciplinaire. Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d’appel de Versailles ont rejeté sa demande. L’agent s’est pourvu en cassation.
Dans le cadre de cet arrêt, le Conseil d’État est venu préciser les modalités d’exercice de la liberté d’expression particulière dont bénéficient les représentants syndicaux compte tenu de leur mandat :
« Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. »
En l’espèce, le juge considère que le comportement et les propos agressifs de l’agent constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, quand bien même elle agissait dans l’exercice de son mandat et que ces faits ne caractérisaient pas une infraction pénale.