Le même service de la DREAL ne peut instruire le projet autorisé par le Préfet de département et préparer l’avis environnemental rendu par le Préfet de région pour ce même projet, sans méconnaître l’exigence d’autonomie réelle découlant du droit de l’Union Européenne.
En somme, il n’y a pas d’autonomie réelle de l’autorité environnementale lorsque ce sont certes, deux Préfets qui interviennent, mais sur le fondement de travaux effectués par un même service.
Conseil d’Etat, 5 février 2020, n°425451, Association « Des évêques aux Cordeliers » et autres
Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale.
En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
Or, en l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que l’avis de l’autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la DREAL de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale.
Dans ces conditions, l’avis environnemental n’a pas été rendu par une entité administrative disposant d’une autonomie réelle.