A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée par l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) quant à la constitutionnalité du paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil Constitutionnel consacre un nouvel objectif de valeur constitutionnelle tenant à la « protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains« .
Selon la partie requérante (UIPP), l’interdiction d’exportation, instaurée par les dispositions de l’article L. 253-8 §4 du code rural et de la pêche maritime, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d’entreprendre. Elle estime à cet égard qu’une telle interdiction serait sans lien avec l’objectif de protection de l’environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu’ils pourront s’approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel opère donc un contrôle de proportionnalité entre, d’une part, la liberté d’entreprendre (Cf. article 4 de la DDHC de 1789), et, d’autre part, et c’est nouveau, la « protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » consacré comme objectif de valeur constitutionnelle, objectif qui découle du préambule de la Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité par la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.
De ce contrôle de proportionnalité entre la liberté d’entreprendre et l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions législatives contestées » en faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l’environnement et quand bien même, en dehors de l’Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d’être autorisées, le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis« , et par conséquent, à confirmé la constitutionnalité de ces dispositions en indiquant que « le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.«