Le délégant n’est pas autorisé, au cours des négociations, à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre.
CE, 20 décembre 2019, req. n°419993
La Communauté de Communes de Sélestat a lancé une procédure de passation en vue de l’attribution d’une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des services de la petite enfance sur son territoire.
Au cours des négociations et pour effectuer une comparaison entre les deux offres reçues, la Communauté de Communes a recalculé l’offre de l’AGES en substituant au montant moyen envisagé de PSU horaire (prestation de service unique) de 4.72 euros, le montant de 4.44 euros qu’avait retenu, l’autre candidat, l’association la Farandole. Cette modification, qualifiée de substantielle par le Conseil d’Etat, a eu pour effet de faire regarder l’offre de l’association la Farandole, à un volume horaire équivalent, comme plus favorable que celle de l’AGES.
Le Conseil d’Etat juge, ainsi, qu’en ne précisant pas dans les documents de la consultation, le taux de PSU qui devait servir de référence, la Communauté de Communes a neutralisé la différence des taux de PSU proposé par les candidats au détriment de l’association requérante et a rompu l’égalité de traitement entre les candidats.