Cour administrative d’appel de Lyon, ord. 30 janvier 2020, n°18LY03522
Les conclusions indemnitaires formées contre une Commune, du fait de l’absence de prescription de travaux publics, relèvent du régime de responsabilité pour carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale et ne sont pas dispensées de respecter la règle de liaison du contentieux.
Les consorts J ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une action visant à engager la responsabilité de la Commune de B. pour abstention fautive du Maire de faire prescrire des travaux publics, à deux reprises en 2003 et en 2015, qui auraient permis, selon eux, d’éviter l’éboulement survenu sur leur propriété le 6 juin 2015.
Le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande pour défaut de liaison du contentieux, en l’absence d’une demande préalable indemnitaire formée auprès de la Commune.
Les consorts J ont formé appel et invoquaient que leurs conclusions indemnitaires, formées en matière de travaux publics, n’étaient pas soumises à l’obligation de liaison du contentieux dès lors que l’article R.421-1 du Code de justice administrative, dans sa version alors applicable, ne prévoyait pas une telle obligation pour les travaux publics.
La Cour administrative d’appel de Lyon a fait usage des dispositions de l’article R.222-1 du Code de justice administrative, permettant au magistrat de rejeter, par ordonnance et sans jugement au fond, les requêtes manifestement dépourvues de fondement.
Elle a retenu que les conclusions indemnitaires formées par les consorts J portaient sur l’engagement de la responsabilité du maire, dans l’exercice de son pouvoir de police, et non en matière de réalisation de travaux publics.
En conséquence, ces conclusions n’étaient pas dispensées de l’obligation de former une demande préalable d’indemnisation auprès de la Commune.
En l’absence d’une telle demande, la requête en appel des consorts J a été rejetée pour irrecevabilité manifeste.