CE 19 déc. 2019, req. n° 423685
La Haute juridiction confirme sa jurisprudence relative aux conditions de renouvellement d’un agent contractuel en CDD et précise la notion de motif étranger au service.
Dans cette affaire, M. B, recruté par la commune du Vésinet, par un contrat à durée déterminée, pour occuper des fonctions de technicien territorial s’était vu refuser son renouvellement au motif que Monsieur A… avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service et que ce comportement méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d’occupation des logements appartenant à la Commune que les obligations relatives aux cumuls d’activités.
Il a alors demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 9 février 2016, a fait droit à cette demande. Sur appel de la Commune, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, a annulé la décision du maire du Vésinet.
La Commune du Vésinet s’est alors pourvue en cassation.
Conformément à la jurisprudence précédemment rendue en la matière, le Conseil d’Etat confirme qu’ « Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service ».
Il précise à ce titre, les conditions d’appréciation : « Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. »
Il annule donc l’arrêt de la Cour en jugeant que cette dernière avait commis une erreur de droit en estimant que le fait d’avoir installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service était étranger à l’intérêt du service dans la mesure où M. A n’était pas empêché de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis.