CE 19 déc. 2019, req. n° 426031
La Haute juridiction confirme l’application des règles posées par la règlementation européenne au temps de travail des Sapeurs-pompiers professionnels.
M. B avait saisi le Tribunal administratif d’Orléans aux fins de condamnation du SDIS du Loiret à lui verser la somme de 20 158 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’effectuer pendant les années 2009 à 2013 un volume horaire de travail excédant les limites posées par la réglementation européenne.
Si le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande, la Cour administrative d’appel de Nantes a elle condamné le SDIS du Loiret à verser à M. B la somme de 5 000 euros.
Saisi d’un pourvoi introduit par le SDIS, la Haute Juridiction confirme l’arrêt de la Cour en jugeant que l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 plafonnant le temps de travail, laquelle a repris sur ce point les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui devait être transposée dans le droit interne des Etats au plus tard le 23 novembre 1996, trouvait, contrairement à ce que soutenait le SDIS, à s’appliquer à l’activité des sapeurs-pompiers professionnels.
Il fonde sa décision sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment son arrêt du 7 septembre 2006 (C-484/04) Commission c/ Royaume-Uni, en écartant la dérogation à cet article, posé par l’article 17 de la directive, qui vise l’hypothèse où la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes.
Il juge ainsi que « Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d’astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même de la durée de ces gardes. La dérogation précitée ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le SDIS requérant. »
Il confirme, à cet effet, l’arrêt de la Cour qui avait retenu que le règlement intérieur du SDIS du Loiret, qui prévoyait que les sapeurs-pompiers logés devaient être joignables à tout moment lors de leurs périodes de garde et être disponibles, en tenue, sous trois minutes, méconnaissait les dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE.