Pour apprécier la validité des créances, les comptables publics doivent vérifier l’existence et la cohérence des pièces justificatives, mais ne peuvent pas se faire juge de leur légalité.
CE, 13 novembre 2019, n° 421299
Par un arrêt du 10 avril 2018, la Cour des comptes a constitué M. A… et Mme D…, qui se sont succédé en qualité de comptable public de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), débiteurs envers cet établissement public de l’État de sommes du fait de versements indus de primes à certaines de ses agents.
Les deux comptables publics se sont pourvus en cassation contre cet arrêt en tant qu’il les constitue débiteurs de ces sommes envers l’ONEMA.
Conformément à l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès lors notamment qu’une dépense a été irrégulièrement payée.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les modalités du contrôle de la validité de la dette, telles que fixées par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui impose notamment au comptable de contrôler la production des pièces justificatives.
Selon le juge, le comptable public doit vérifier si ces pièces présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée, c’est-à-dire :
- si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lorsqu’elle existe, ou à défaut, l’ensemble des pièces leur permettant d’opérer les contrôles qui leur incombent, leur ont été fournies,
- si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée.
Toutefois, le Conseil d’État limite ce contrôle à un contrôle de validité de la créance et non de légalité : « si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. »