Le Conseil d’Etat juge, s’agissant d’un recours dirigé contre un décret de libération des liens d’allégeance avec la France, que le délai raisonnable dans lequel un recours juridictionnel doit être exercé ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé.
Conseil d’Etat, 29 novembre 2019, n°411145
Conseil d’Etat, 29 novembre 2019, n°426372
En 2016, le Conseil d’Etat privilégiait la sécurité juridique en mettant des bornes aux « délais raisonnables » dans lesquels on pouvait contester une décision individuelle (CE, 13 juillet 2016, n°387763).
Jusqu’à présent, le délai raisonnable avait toujours été fixé à un an par le juge administratif. Dans les deux affaires jugées le 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat retient pour la première fois une durée de trois ans pour ce délai raisonnable, et ce, eu égard aux effets de la décision contestée.
En l’espèce, les décisions contestées étaient, pour les deux cas, des décrets de libérations des liens allégeances avec la France. ces décrets avaient donc des conséquences sur la nationalité des requérants.
De telles conséquences justifient, pour le Conseil d’Etat, un délai raisonnable d’une durée de trois ans, et non d’un an seulement.
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- en matière de titres exécutoires (ici et là) et de décisions expresses purement pécuniaires
- pour les autorisations d’urbanisme
- en encore s’agissant d’exception d’illégalité
Pour un bilan des applications concrètes de cette jurisprudence, deux ans après son intervention, vous pourrez utilement vous rapporter à l’article écrit par les avocats de notre Cabinet, publié dans La lettre du cadre territorial du mois de janvier 2019, et sur le site internet de La Lettre, ici.