Le principe d’égalité ne s’oppose pas au maintien à certains agents d’un régime indemnitaire antérieur au sein d’un même corps ou cadre d’emploi en cas de fusion de corps ou de cadre d’emploi.
Conseil d’Etat, 6 novembre 2019, n°424391
En l’espèce, un décret du 18 avril 2018 avait organisé l’intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu’ils exerçaient, soit dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État, soit dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État. Un décret du 17 juillet 2018 avait ensuite modifié le régime indemnitaire des membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État.
Le Conseil d’Etat a été saisi par la Fédération nationale de l’équipement et de l’environnement CGT (FNEE CGT) et d’autres requérants, estimant que le dernier décret prévoyant de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, était contraire au principe d’égalité.
Pour rejeter le pourvoi, la Haute Assemblée rappelle tout d’abord que « l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. »
Puis, elle ajoute que : « L’intérêt général qui s’attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie une dérogation au principe d’égalité de traitement par le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu’une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l’issue d’une période de transition d’une durée raisonnable. »
Ainsi, la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur incorporation dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) et caractérise, à la date du décret attaqué, un motif d’intérêt général justifiant la différence de traitement contestée.