Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau sont soumises à une obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE mais à une obligation de conformité avec le règlement du SAGE et ses documents cartographiques.
Conseil d’Etat, 25 septembre 2019, Association syndicale autorisée de Benon, n°418658
Par un arrêté du 6 août 2012, le Préfet de la Charente Maritime a autorisé, au bénéfice de l’association syndicale autorisée de Benon, la création et le remplissage de deux réserves de substitution destinées à l’irrigation, sur le territoire des communes de Benon et de Ferrières.
Sur requête de l’Association Nature Environnement, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté, ce qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, relevant notamment l’absence de compatibilité de l’arrêté au SDAGE Loire-Bretagne.
Le Conseil d’Etat, saisi par l’association syndicale autorisée de Benon et le Ministre de la transition écologique et solidaire, a pu rappeler, en premier lieu, que les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L.212-1 du code de l’environnement, le SDAGE fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de l’eau tout en déterminant les aménagements et dispositions nécessaires. Le SDAGE peut être complété par un SAGE qui doit lui être compatible. Celui ci comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu’un règlement pouvant édicter des obligations.
Pour apprécier la compatibilité d’une décision administrative au SDAGE, » il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier « .
En l’espèce, la Cour pour confirmer l’annulation de l’arrêté litigieux, a considéré qu’il n’était pas compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne limitant le volume des réserves nouvellement créées. En se bornant à confronter l’arrêté litigieux à une seule disposition du SDAGE sans analyser sa compatibilité avec l’ensemble des orientations et objectifs du SDAGE 2016-2021 Loire Bretagne, la Cour a ainsi commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a rappelé que, au delà de l’obligation de compatibilité avec les dispositions du SDAGE, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumises à une obligation de conformité avec le règlement du SAGE et ses documents cartographiques.
En l’espèce, l’arrêté litigieux, pour ce qui concerne l’une des deux réserves, n’était pas conforme au règlement du SAGE et plus particulièrement aux dispositions relatives au volume des réserves de substitution nouvellement créées, motif justifiant son annulation.
Pour ce qui concerne l’autre réserve, l’arrêté litigieux contrevenait à l’arrêté portant déclaration d’utilité publique la réalisation d’un forage créant un périmètre de protection au sein duquel la création de plans d’eau était interdite. L’arrêté litigieux créant une réserve de substitution, constituant un plan d’eau, au sein du périmètre de protection, est donc irrégulier.
Par conséquent, l’arrêté autorisant la création de deux réserves de substitution au bénéfice de l’association syndicale autorisée du Benon devait bien être annulé.