Une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit, le cas échéant, exercé qu’après qu’une procédure de conciliation a été mise en oeuvre, mais elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de sa créance, notamment dans le cadre d’un référé-provision.
Conseil d’Etat, 20 septembre 2019, n°419381
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Ainsi, une collectivité qui peut émettre des titres exécutoires à l’encontre de ses débiteurs, ne peut saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de sa créance.
Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat juge ensuite que si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit, le cas échéant, exercé qu’après qu’une procédure de conciliation aura été mise en œuvre, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif.
Or, en l’espèce, en application de l’article 15 de la convention de délégation de service public relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d’échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent.
Le Conseil d’Etat valide la position de la Cour administrative d’appel de Marseille qui a déduit de ces stipulations que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l’exercice du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d’échec de la procédure de règlement amiable des litiges et a donc écarté comme illicites ces stipulations.