Le Maire est compétent pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du règlement local de publicité adopté par le conseil municipal.
En revanche, dans l’éventualité où celui-ci serait illégal, le Maire doit inscrire cette question à l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal.
CAA de Nantes, 19 juillet 2019, n°18NT01854
Par délibération du 19 décembre 2019, la Commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE a approuvé son règlement local de publicité.
Le 26 janvier 2016, une société demandait au Maire de réunir le conseil municipal pour abroger ledit règlement, demande rejetée, le 24 mars 2016.
La société soutenait que le Maire était incompétent pour prendre une telle décision. Selon elle, seul le Conseil Municipal pouvait refuser sa demande d’abrogation.
Cette argumentation n’a cependant (et c’est heureux) pas été suivie par les juges d’appel.
En effet, l’arrêt relève tout d’abord que seul le Conseil Municipal dispose de la compétence nécessaire pour abroger tout ou partie du règlement local de publicité.
Néanmoins, seul le Maire peut inscrire une question à l’ordre du jour d’une séance du Conseil Municipal.
En conséquence, le Maire est bien compétent pour rejeter une demande d’abrogation du règlement local de publicité. Il ne peut cependant procéder ainsi que si le règlement en question est légal.
Dans l’hypothèse où le règlement serait illégal, le Maire ne dispose pas de la compétence nécessaire pour procéder à l’abrogation du règlement. Il devra alors inscrire cette question à l’ordre du jour du Conseil Municipal. Le Conseil Municipal pourra alors prononcer l’abrogation du règlement entaché d’illégalité.
Précisons que le principe dégagé par cette jurisprudence semble pleinement transposable à toute demande d’abrogation d’un acte dont la compétence relèverait de l’organe délibérant, et non de l’exécutif.