La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
- La défense contre les inondations et contre la mer ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Cette compétence obligatoire est affectée aux communes. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles, exercent cette compétence en lieu et place de leurs communes membres.
Les deux décrets parus ce vendredi tirent les conséquences du retour d’expérience de la première année d’exercice de la compétence GEMAPI.
Le décret du 28 août portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations apporte « des adaptations aux règles qui garantissent l’efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. Ces modifications concernent les endiguements ainsi que les aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d’eau. Par ailleurs, le présent décret introduit une possibilité de proroger les délais de dépôt des dossiers de demandes d’autorisation des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques ».
Le deuxième décret du 28 août complète le précédent en modifiant l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement : il « simplifie le dossier qu’une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au préfet quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d’endiguement ou des aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d’eau ».