Le maire n’est pas compétent pour prendre des décisions sur l’utilisation de produits phytosanitaires, y compris au nom du principe de précaution, ce pouvoir étant réservé à l’État.
Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2019, ord. n°1904033
Dans cette affaire, la préfecture a demandé la suspension en référé de l’arrêté du Maire de Langouët interdisant l’usage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations.
Tout d’abord, le Tribunal rappelle que « Si, en vertu de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une réglementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’Etat« .
Or, la réglementation de l’utilisation des pesticides relève d’une police spéciale confiée, selon les cas, aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation, ou de celle du préfet de département. Et non au maire.
De plus, si le principe de précaution, qui avait été invoqué par le maire, est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, il « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions« .
L’ordonnance rappelle qu’il appartient à l’autorité administrative de prévoir l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des pesticides dans des zones particulières, notamment celles utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées ou les habitants et travailleurs fortement exposés aux pesticides sur le long terme. Or, faisant référence à la décision du Conseil d’Etat du 26 juin dernier, le tribunal considère que la compétence relève de l’Etat et non du maire.
Au vu de l’actualité du sujet, d’autres décisions seront probablement rendues dans les temps à venir, qui pourraient conduire à d’autres résultats, surtout si les communes peuvent faire valoir des situations spécifiques.