Le décret n°2019-872 modifiant le Code de la construction et de l’habitation ainsi que le décret n°2019-873 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation du même jour viennent encadrer les effets du silence de l’administration face à certaines demandes des constructeurs.
En effet, si l’article L. 231 du CRPA prévoit que le silence gardé par l’Administration pendant un délai de deux mois vaut acceptation de la demande qui lui est faîte, ce principe connaît de multiples exceptions.
Les deux décrets du 21 août 2019 modifiant certaines dispositions du Code de l’habitation et de la construction viennent ajouter de nouvelles exceptions à ce principe. Soit en inversant le principe, auquel cas le silence gardé par l’administration vaut décision de refus, soit en allongeant le délai de silence gardé par l’administration au terme duquel naît une décision d’acceptation.
En premier lieu, il est désormais précisé que le silence gardé par l’Administration à certaines demandes des constructeurs afin d’être autorisés à se détacher de certaines règles posées par le Code de la construction et de l’habitation, vaut décision de refus. Il en va ainsi pour :
- L’obligation d’installer un ascenseur pour la réalisation d’immeubles d’habitation collectifs supérieurs à deux étages.
- Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public de 1ère ou 2ème catégorie.
- Les demandes d’autorisation d’effectuer des travaux sur un EPR si le préfet s’est déjà prononcé contre la dérogation demandée.
- La demande de certains agréments comme l’agrément des contrôleurs techniques, des organismes chargés de vérifier la sécurité des immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public.
En deuxième lieu, le délai de silence de l’Administration valant acceptation est porté à trois mois concernant :
» 1° A l’agrément d’un opérateur de mesure de la perméabilité à l’air des bâtiments ;
2° Au conventionnement d’un organisme pour la délivrance du label “ haute performance énergétique ”.
Troisièmement, le silence de l’Administration ne vaut désormais acceptation qu’après une durée de quatre mois concernant :
» II.-Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 111-20 et tendant à l’agrément :
1° D’un mode d’application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
2° D’une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants« .
Enfin, ce délai peut être majoré dans certaines circonstances visées par les décrets :
» III.-Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d’agrément de la performance d’un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l’article R. 111-20.
« IV.-Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d’agrément d’un logiciel d’application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 111-20.
« V.-Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d’agrément d’une méthode de justification de la performance d’un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 111-20« .