La décision par laquelle un préfet refuse d’exproprier des parcelles, pour risques naturels majeurs tel que le prévoit l’article L.561-1 du Code de l’environnement, est légale, dès lors que, d’une part, celles-ci ont la nature d’un terrain nu et d’autre part, elles sont classées en zone rouge du PPRi, ce qui permet d’assurer la sauvegarde et la protection des populations.
Cour administrative d’appel de Nantes, 20 juin 2019, n°18NT00262
Par un arrêt du 20 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a fait une application stricte des dispositions de l’article L.561-1 du Code de l’environnement qui prévoit que « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. »
Dans cette affaire, à la suite de la tempête Xynthia survenue durant la nuit du 27 au 28 février 2010, à l’origine de nombreuses pertes humaines et de dégâts matériels importants affectant notamment le territoire de la commune de l’Aiguillon-sur-Mer, le préfet de la Vendée, a par deux arrêtés, déclaré d’utilité publique l’acquisition des biens exposés à un risque de submersion marine et la cessibilité de ces biens. Madame C et Monsieur D ont demandé au préfet d’engager la procédure d’expropriation de leurs parcelles, ce qu’il a refusé par deux décisions successives, après avoir procédé au réexamen de leur demande.
Par un jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de Nantes, a rejeté leur demande en annulation de la décision du préfet de la Vendée.
En appel, la Cour a confirmé le jugement de première instance, en retenant que la décision de refus d’exproprier du préfet était légale dès lors qu’elle se fonde, d’une part, sur la circonstance que la propriété des requérants ne supporte que des biens et constructions mobiles (caravanes non assurées pour circuler sur la voie publique et installées sur une dalle de béton et des parpaings ainsi qu’un cabanon affecté à l’usage de sanitaire et de coin cuisine) et doit être regardée comme un terrain nu et, d’autre part, sur le fait que l’interdiction de toute construction ou l’interdiction temporaire de stationnement des caravanes, résultant du classement du terrain en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi), est de nature à assurer la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête et considère donc comme légale, le refus du préfet d’exproprier, pour risques naturels majeurs sur le fondement de l’article L.561-1 du Code de l’environnement, des parcelles classées en zone rouge du PPRi, au motif que celles-ci ont la nature d’un terrain nu.