- Précise, à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17 du même code ;
- Crée, par ailleurs, un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.
Ce décret réécrit donc certaines dispositions du Code de l’environnement en apportant plus de précisions à la définition des obstacles à la continuité écologique.
A titre d’exemple la catégorie 4 de ces obstacles, à savoir « les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques » est reformulée. On parle dorénavant des « ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année ».
Il est également précisé dans quel cas la reconstruction est assimilée à une construction d’un nouvel ouvrage.
Enfin, le décret complète les cas dans lesquels un cours d’eau ou une section de cours d’eau présente un fonctionnement atypique au sens du I de l’article L. 214-18, en visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.