Seul le candidat à la Présidence de la République concerné peut contester la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), relative à son propre compte, devant le Conseil Constitutionnel.
Conseil constitutionnel, 11 juillet 2019, n° 2019-173
Saisi par le parti « Les Républicains » aux fins d’annulation de la décision de la CNCCFP approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Emmanuel MACRON, et sollicitant le rejet dudit compte ou l’injonction de la Commission de procéder à ce rejet ou au réexamen du compte concerné, le Conseil Constitutionnel écarte la demande en rappelant que le troisième alinéa du paragraphe III de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ne permet sa saisine que par le seul candidat concerné, ce qu’il juge conforme au droit à un recours effectif.
La demande du parti requérant est donc jugée irrecevable.