Le « délai raisonnable » d’un an posé par la jurisprudence « Czabaj » du Conseil d’Etat pour exercer un recours contentieux contre une décision de l’administration ne s’applique pas en matière de mise en jeu de la responsabilité des personnes publiques qui tendent à l’indemnisation des préjudices subis du fait d’une activité de l’administration. Dans ce cas, ce sont les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui s’appliquent.
Conseil d’Etat, 17 juin 2019, n°413097.
La jurisprudence Czabaj, posée par le Conseil d’Etat le 13 juillet 2016 (13 juillet 2016, n°387763), s’était depuis étendue à de nombreux domaines : à la contestation de titres exécutoires (Conseil d’Etat, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, n° 401386), au mécanisme de l’exception d’illégalité dans le cadre d’un recours par voie d’action contre une décision individuelle (Conseil d’Etat, 27 février 2019, M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics, n° 418950), aux contestations de décisions implicites (Conseil d’Etat, 18 mars 2019, n°417270)… .
Par cet arrêt du 17 juin 2019, le Conseil d’Etat apporte cependant de meilleures garanties d’indemnisation dans le temps des administrés victime d’un préjudice causé par l’administration en considérant que le « délai raisonnable » d’un an ne s’applique pas en matière de mise en jeu de la responsabilité des personnes publiques qui tendent à l’indemnisation des préjudices subis du fait d’une activité de l’administration.
Il dispose en effet que « Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. ».
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les créances de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics se prescrivent par quatre ans « à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ».