En vertu des dispositions du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, peuvent être exemptées des obligations en matière de logements sociaux les communes qui remplissent certaines conditions, notamment celles qui sont situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et qui sont insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun. Néanmoins, ces dispositions se bornent à définir les conditions auxquelles doivent répondre les communes susceptibles d’être exemptées des obligations, sans prévoir l’application de plein droit de cette exemption aux communes éligibles.
Conseil d’Etat, 1er juillet 2019, n° 418568, 418589, 418601 et 421747
Les communes d’Agde, de Leucate, Marseillan et Méréville ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l’application du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, en tant qu’il ne les faisaient pas figurer au nombre des commune exemptées, pour les années 2018 et 2019, des obligations en matière de logements sociaux, prévues par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que les dispositions l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation se bornaient à définir les conditions auxquelles doivent répondre les communes susceptibles d’être exemptées des obligations, sans prévoir l’application de plein droit de cette exemption aux communes éligibles.
Il a, ensuite, précisé qu’il appartenait à l’auteur du décret de déterminer celles qu’il entendait exempter des obligations en matière de logement social « au regard de l’ensemble des intérêts publics en cause et en tenant compte des circonstances locales relevées par les représentants de l’Etat dans les régions ». Au titre des critères pouvant être pris en compte figuraient notamment, le nombre de demande de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, le taux de logements sociaux de la commune, sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et l’atteinte de ses objectifs.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le refus opposé aux communes d’Agde, de Leucate, Marseillan et Méréville, pris au regard des critères précités, n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.