La création d’unités touristiques nouvelles hors cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme doit passer par la procédure d’évaluation environnementale.
Les unités touristiques nouvelles (UTN) sont une des spécificités de l’urbanisme en zone de montagne. Il s’agit de projets de constructions, d’équipements ou d’aménagements touristiques dont la caractéristique principale est de pouvoir s’implanter sans être soumis au principe d’urbanisation en continuité, tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
L’article L.122-16 du code de l’urbanisme, prévoit que : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”.
Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites « structurantes » et « locales », dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat. Qu’elle soit « structurante » ou « locale », la création ou l’extension d’une Unité touristique nouvelle (UTN) est en principe mentionnée dans les documents d’urbanisme couvrant le territoire de la commune concernée (SCOT et/ou PLU, selon les cas).
L’impact sur l’environnement de ces UTN est alors analysé et décrit dans l’évaluation environnementale qui est réalisée lors de l’élaboration ou de la révision du document d’urbanisme local.
Cependant, dans le cas, où il était prévu de créer une UTN sur un territoire qui n’est pas couvert par un SCOT ou un PLU, il n’était pas certain que l’évaluation environnementale soit nécessaire puisque le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 précise que la décision de création de l’UTN est prise, soit par le Préfet coordinateur de massif, soit par le Préfet du département, tout en restant silencieux sur l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Le Conseil d’Etat vient donc combler ce silence en disposant que:
« Si l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d’UTN hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’UTN, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. »
Le Conseil d’Etat, à la suite de cette constatation, annule le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.
Le décret du 10 mai 2017 est donc annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN dans les communes dont le territoire n’est pas couvert par un SCOT ou un PLU.