Le décret n°2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole vient modifier les dispositions relatives à la procédure de périmètre délimité des abords de monuments historiques.
Afin de protéger les monuments historiques, le Code du patrimoine impose des règles spécifiques pour les bâtiments se trouvant à leurs abords avec notamment la consultation obligatoire d’un Architecte des Bâtiments de France. Ce décret vient préciser l’articulation entre les dispositions du Code de l’urbanisme et celle du Code du patrimoine régissant les bâtiments situés aux abords des monuments historiques.
Tout d’abord, le décret vient donner compétence à la collectivité compétente en matière de PLU pour proposer elle-même un périmètre des abords du monument protégé. Cette proposition devra toutefois recevoir l’assentiment de l’Architecte des Bâtiments de France. La proposition du périmètre protégé par la collectivité compétente pourra également intervenir lorsque le Préfet de Région classera un bâtiment comme monument historique.
Ensuite, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est demandée, pour un bâtiment situé dans les abords d’un monument protégé, que l’autorité compétente souhaite transmettre un projet de décision à l’Architecte des Bâtiments de France, celle ci doit transmettre « ce projet avec le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier » et « L’architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu’à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67« .
Enfin, le décret crée un médiateur qui pourra être saisi par le pétitionnaire lorsque suite à un avis négatif de l’Architecte des Bâtiments de France, il souhaitera contester ce refus d’accord devant le Préfet de Région. Le médiateur, une fois saisi, disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis.