Le fonctionnaire en situation de décharge totale de service pour exercice d’une activité syndicale doit bénéficier du traitement correspondant à celui qu’il percevrait en activité.
Conseil d’Etat, 4 juin 2019, Ministre de l’économie et des finances c/ M. M…, n° 426404.
En l’espèce, le requérant, attaché principal d’administration du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a été détaché à compter du 8 décembre 2003 dans l’emploi de chef de mission (5ème échelon) pour exercer les fonctions d’adjoint au chef du bureau à la direction générale des douanes et droits indirects. A compter du 1er juillet 2007, il a bénéficié, à sa demande, d’une décharge totale de service, avec effet au même jour, afin d’exercer les fonctions de permanent syndical auprès du Syndicat national de l’encadrement du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. De cette date, jusqu’au 2 octobre 2013, date de sa promotion au grade d’attaché d’administration hors classe, il n’a pas bénéficié de son traitement indiciaire afférent au grade d’attaché principal d’administration.
Après rejet en première instance, et gain de cause en appel à hauteur de 5806 euros, le Conseil d’Etat a finalement satisfait à sa demande en ordonnant que soit payé le rappel de son traitement indiciaire et des primes qu’il aurait dû percevoir à hauteur de 5806 euros, confirmant l’arrêt rendu dans cette affaire par la Cour administrative d’appel de Paris le 18 octobre 2018 (n° 16PA03510).
Cette solution fait une application exacte des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Son article 33, applicable au moment du litige, disposait en effet que le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé placé en position d’activité.
Dès lors, la règle posée par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon laquelle « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. » doit être respectée.
Le Conseil d’Etat conclu donc logiquement que malgré la décharge totale de service pour exercice d’une activité syndicale dont a bénéficié le requérant, celui-ci n’avait pu perdre sa position d’activité, et devait donc bénéficier de son traitement indiciaire et des primes afférentes pour la période durant laquelle il en a été privé : « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. ».
La seule réserve émise ici par la Haute juridiction administrative est celle des indemnités représentatives et destinées à compenser des charges et contraintes particulières à la fonction exercée, le requérant n’ayant pas subi ces contraintes lorsque il se trouvait en situation de décharge syndicale.