Les requêtes introduite sur le fondement de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, le sont via le recours de plein contentieux uniquement.
Conseil d’Etat 3 juin 2019, n° 423001 ; Conseil d’Etat 3 juin 2019, n° 422873 ; Conseil d’Etat 3 juin 2019, n° 415040 ; Conseil d’Etat 3 juin 2019, n° 419903
Par ces quatre arrêts, le juge administratif, statuant sur une contestation d’un refus d’accorder de telles prestations ou allocations, ne focalise plus son analyse sur les vices de la décision de refus, comme il le ferait dans le cadre d’un contentieux de l’excès de pouvoir, mais sur les droits effectifs du requérant à bénéficier de ces prestations, selon la réglementation en vigueur.
Dans ces quatre arrêts, la haute juridiction administrative adopte ainsi un considérant de principe à portée générale : « Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une N° 422873 – 4 – personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. ».
Par ces dispositions, le Conseil d’Etat fait ainsi prévaloir la situation de l’intéressé, en statuant directement sur ses droits au bénéfice d’allocations et autres prestations, par rapport, antérieurement, aux vices de la décision de l’administration. Les requérants peuvent ainsi espérer obtenir plus rapidement et plus sûrement ces prestations, s’ils établissent y avoir effectivement droit devant le juge administratif.