Ce décret vient modifier les articles R. 3232-1 et suivant du Code général des Collectivités Territoriales, relatifs aux conditions d’éligibilité à l’assistance technique faite par les Départements aux Communes et à leurs groupements, et à ses modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’aide à l’équipement rural.
Le décret n°2019-589 vient élargir le champ des bénéficiaires potentiels de ces aides. L’article R. 3232-1 du Code général des Collectivités Territoriales passe d’un seuil plafond de 15 000 habitants à 40 000 habitants, pour les Etablissement publics de coopération intercommunale dont au moins la moitié la population, soit désormais 20 000 habitants et non plus 7500, fait partie d’une Commune rurale selon l’article D. 3334-8-1 du même code. Selon cet article, sont des Communes rurales les Communes de moins de 2000 habitants ou n’excédant pas 5 000 habitants si elles appartiennent à une unité urbaine.
Une fois ce seuil relevé, le décret vient compléter et ajouter différentes prestations d’assistance technique dans le cadre de l’aide à l’équipement rural, des Départements aux Communes et à leurs groupements, définis à l’article R. 3232-1-2 du CGCT.
Cet article détaille les différents types d’assistance technique du Département aux Communes et à leurs groupements, dans cinq catégories :
- En matière de projets, le nouvel article permet aux Départements d’identifier, d’organiser, de rechercher des financements, et de passer les contrats publics nécessaires aux projets des Communes et de leurs groupements, sans que cette assistance technique ne rentre dans les missions de maîtrise d’œuvre prévues à l’article R. 2431-1 du Code de la commande publique.
- En matière d’assainissement et de la protection des ressources en eau, l’assistance technique porte sur l’amélioration des performances des systèmes d’assainissement collectif, les contrôles et l’identification des travaux à réaliser en matière d’assainissement non collectif, l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service, l’instauration de périmètre de protection des captages d’eau potable ainsi que des mesures de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable, et la définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable.
- Dans le cadre de la compétence GEMAPI dévolue à certains EPCI, l’assistance technique porte sur l’identification du détenteur de cette compétence et l’optimisation de son organisation en la matière, la définition d’actions de protection et de restauration des zones humides, l’identification d’ouvrages susceptibles de participer à la prévention d’inondations, et la mise en cohérence des actions exercées dans le cadre de la compétence GEMAPI et des actions visant à la prévention d’inondations selon le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
- Le nouvel article précise le champ de la compétence « voirie » en disposant qu’elle comprend « les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d’art». En la matière, l’assistance technique nouvellement définie porte sur l’identification et les responsabilités de la collectivité compétente en matière de voirie, l’identification et la mise en œuvre d’action visant à préserver et améliorer la sécurité routière, l’organisation de la gestion du domaine public routier notamment en matière d’occupation du domaine public, la définition de programmes de surveillance et d’entretien de la voirie, notamment en période hivernale, et la définition des caractéristiques de la voirie d’un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
- Enfin, dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat, l’assistance technique porte désormais sur l’élaboration de diagnostics et stratégies permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d’identifier des projets d’aménagement et d’habitat durables, à l’échelle communale ou intercommunale, et d’identification des situations de non-conformité des logements existants au regard du règlement sanitaire départemental en vigueur, ainsi que la transmission aux autorités compétentes des situations d’insalubrité.