Les exigences imposées par le règlement de la consultation sont obligatoires et doivent être respectées par les candidats, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
Conseil d’Etat, 22 mai 2019, n°426763
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 8 août 2018, la collectivité de Corse a lancé une procédure pour la passation de nouvelles conventions de délégation de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre la Corse et le continent pour une durée de quinze mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Cette procédure a fait l’objet d’un allotissement en cinq lots correspondant à chacune des liaisons maritimes entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio, de Bastia, de Porto-Vecchio, de Propriano et de L’Ile-Rousse.
Par un courrier du 13 novembre 2018, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a informé la société Corsica Ferries du rejet de sa candidature, au motif qu’elle avait été présentée au format papier sans être accompagnée de copies dématérialisées remises par clés USB, en méconnaissance de l’article 6-1 du règlement de la consultation. Cette société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa candidature et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Corse de l’admettre à déposer une offre et d’engager une négociation avec elle.
Le juge des référés a rejeté la demande de la société qui s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat juge que le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions et que l’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
Il ajoute qu’une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l’article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles.
En l’espèce, le Conseil d’Etat valide la position du juge des référés aux termes de laquelle il a jugé que l’obligation imposée aux candidats par l’article 6-1 du règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints. Le juge des référés n’a donc pas commis d’erreur de droit en estimant que l’absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société Corsica Ferries avait pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l’article 23 du décret du 1er février 2016 précité, alors même qu’une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que la circonstance que la commission de délégation de service public n’ait été composée, lors de sa réunion, que de membres titulaires ou suppléants issus de la majorité n’implique pas, par elle-même, que cette composition ait été irrégulière.