Le décret n°2019-481 du 21 mai 2019 intervient en application de diverses dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN ». Il modifie dès lors diverses dispositions du code de l’urbanisme.
L’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Le décret modifie l’article R.111-20 du code de l’urbanisme. Il pose désormais le principe selon lequel les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° de l’article L.111-4 et concernant les constructions et installations nécessaires à la transformation des produits agricoles dans les parties non urbanisées d’une commune, « sont réputés favorables s’il ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département ».
La délibération d’approbation d’un PLU valant acte de création d’une ZAC
Le décret n°2019-481 créé un article R.151-2-1 au code de l’urbanisme et vient en application de l’article L.151-7-2 du même code instauré par la loi ELAN.
L’article L.151-7-2 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une commune est à la fois compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) et pour l’approbation du dossier de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), « la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté »
Le décret n°2019-481, en créant l’article R.151-2-1 du code de l’urbanisme, précise que pour qu’une délibération d’approbation du PLU vaille approbation du dossier de création d’une ZAC, il est nécessaire que le rapport de présentation « comporte une description de l’existant dans le périmètre de cette zone d’aménagement concerté ainsi que de son environnement et qu’il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue ».
Lorsque la délibération d’approbation du PLU vaut acte de création de la ZAC, le décret prévoit, en ajoutant un alinéa à l’article R.151-3 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d’un plan ou d’un programme et d’un projet. Cette évaluation environnementale pourra être par la suite, complétée par le dossier de réalisation de la ZAC (voir article R*.311-7 nouvellement modifié)
Concernant les orientations d’aménagement et de programmation applicables à la ZAC créée par délibération d’approbation du PLU, elles doivent comporter au moins un schéma d’aménagement de la ZAC, un programme global prévisionnel des constructions envisagées et la mention du régime applicable concernant la taxe d’aménagement dans la ZAC (voir article R.151-8-1 créé par le décret).
L’article R*.311-1 du code de l’urbanisme nouvellement modifié par le décret, prévoit les mesures de publicité attachées à cette procédure, notamment l’affichage en mairie ou au siège de l’EPCI de la délibération pendant un mois et la mention de cette délibération dans un journal départemental.
Pour les communes dotées de cartes communales
Le décret vient modifier l’article R.161-4 du code de l’urbanisme en prévoyant que, dans les communes dotées d’une carte communale, « le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4. L’avis prévu à l’article L. 161-4 est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme ».
La production des extraits de cahiers des charges de cession de terrain en ZAC
Concernant les demandes d’autorisations d’urbanisme au sein des ZAC, le décret limite l’exigence de production des extraits de cahiers des charges de cession de terrain aux seuls contrats préalablement approuvés et publiés (voir article R*431-23 modifié du code de l’urbanisme).
Les demandes de pièces manquantes
L’article R.423-38 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme, et lorsque le dossier de demande d’autorisation ne comprend pas les pièces exigées par le code, d’adresser au pétitionnaire une demande de pièces manquantes dans le délai d’un mois. La demande effectuée dans ce délai a pour conséquence de majorer le délai d’instruction de la demande.
En revanche, l’article R.*423-41 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque cette demande de pièce intervient après le délai d’un mois, elle n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction de la demande.
Le présent décret complète cet article en l’étendant aux demandes de pièces qui ne sont pas expressément énumérées par le code de l’urbanisme.
Par conséquent, si l’administration adresse au pétitionnaire une demande de pièce complémentaire qui n’est pas mentionnée dans le code, cela ne la dispense pas d’instruire le dossier dans les délais prévus initialement.