Le Conseil d’État vient préciser, dans le cadre d’un avis contentieux, l’office du juge en matière de recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
Conseil d’État avis, 15 avril 2019, n° 425854
Dans cet avis, le Conseil d’État a précisé l’office du juge en matière de recevabilité des recours introduits contre les projets soumis simultanément à AEC et à permis de construire, qui ont bénéficié d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial.
Pour apprécier la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire qui vaut AEC, le Conseil d’État considère que, en vertu de l’article L. 752-17 du code du commerce, le juge doit s’assurer :
- D’une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s’il s’agit d’un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci ;
- D’autre part, si le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l’introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) qui respecte les conditions de recevabilité.
Le Conseil d’État considère par ailleurs que si la CNAC a rejeté, à tort, le recours administratif préalable introduit contre l’avis favorable de la Commission départementale, le rejet pour irrecevabilité doit être regardé comme entachant d’irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire valant AEC.
Cette irrégularité constitue un vice de procédure qui n’entraine pas automatiquement l’annulation du permis de construire, puisque ce vice peut être neutralisé par le juge, en application de la jurisprudence Danthony, dans l’hypothèse où il n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision. Cette possibilité est confirmée par le Conseil d’État qui considère que l’obligation de saisir la CNAC d’un recours préalable obligatoire ne constitue pas une garantie pour les personnes intéressées.