Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’application de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme prévoyant l’obligation de notification des recours formés contre une autorisation d’urbanisme dans l’hypothèse d’un appel formé contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation.
Conseil d’Etat, 8 avril 2019, Commune de LE GRAND VILLAGE PLAGE, req. n°427729
Par un arrêt du 5 février 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2018, annulant l’arrêté du maire de le Grand Village Plage du 20 décembre 2016, refusant de délivrer un permis de construire à Monsieur et Madame B pour la réalisation d’une maison d’habitation et enjoignant au maire de la Commune de délivrer le permis sollicité, a sursis à statuer et soumis au Conseil d’Etat l’examen d’une interrogation :
- Lorsque le juge a enjoint a l’autorité compétente, à la suite de l’annulation d’un refus d’autorisation, de délivrer ladite autorisation, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement (en application de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme) ?
Le Conseil d’Etat, dans un avis du 8 avril 2019, rappelle les dispositions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / (…) « .
Il précise ensuite que la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En conséquence, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement n’implique pas la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, dès lors qu’un tel jugement ne vise pas à caractériser l’existence d’une autorisation.