Le Conseil d’Etat a fixé les conditions dans lesquels les juridictions administratives pouvaient modifier les informations transmises aux parties relatives à la clôture d’instruction.
Conseil d’Etat, 1er avril 2019, M.B.A, n°422807 et n°4172927
Dans la première affaire, le greffe de la Cour administrative d’appel avait adressé au requérant en application de l’article R.611-11-1 du Code de justice administrative un courrier daté du 15 mars 2018 lui indiquant qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience au cours du premier trimestre 2019. Et que s’il souhaitait produire de nouvelles écritures, il devait le faire avant le 18 juin 2018, date à compter de laquelle l’instruction pourrait être close à la date d’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience.
A la suite de la production d’un mémoire en défense, le greffe l’a communiqué au requérant en l’invitant à présenter ses observations et lui a précisé que les échéances d’audiencement et de clôture préalablement communiquées n’étaient pas remises en cause.
L’appel a été rejeté par une ordonnance du 4 juin 2018 prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’Etat a rappelé que « les informations données en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du Code de justice administrative, dont la communication aux parties au litige n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure ».
Le Conseil d’Etat a jugé que si le calendrier communiqué à M. B en application des dispositions de l’article R.611-11-1 pouvait être modifié, le juge a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure en statuant dès le 4 juin 2018 alors qu’avait été fixée et confirmée la date du 18 juin 2018 comme échéance prévisionnelle de clôture de l’instruction.
En l’espèce, cette méconnaissance a préjudicié aux droits du requérant qui a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire de la Commune d’Allauch. L’ordonnance ayant été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, elle est annulée et l’affaire est renvoyée devant la CAA de Marseille.
Dans la seconde affaire, la cour administrative d’appel de Nantes a sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l’instruction de l’appel formé devant la cour par M. A au 7 septembre 2017 à 16 heures par une ordonnance du 20 juillet 2017 notifiée aux parties le même jour. Par une ordonnance du 1er septembre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel de M.A….
Le Conseil d’Etat a rappelé que « les informations données en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, dont la communication aux parties au litige n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure ».
Le Conseil d’Etat a jugé que le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Nantes ne pouvait, après avoir fixé la date de clôture de l’instruction au 7 septembre 2017, statuer sur la demande de l’intéressé dès le 1er septembre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, cette méconnaissance a préjudicié aux droits de M. A…, qui, ayant été admis à l’aide juridictionnelle le 7 juillet 2017, a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense produit à l’instance. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et celle ci doit être annulée.