Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2019 par la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation.
Décision n°2019-772 QPC du 5 avril 2019
Les requérants critiquent ces dispositions au motif qu’elles rendraient possible l’exercice du droit de visite d’un logement par les agents assermentés du service municipal du logement, sans l’accord de l’occupant ou du gardien du local. Faute d’une autorisation judiciaire préalable pour surmonter ce défaut d’accord, il en résulterait une méconnaissance de la liberté individuelle et du principe d’inviolabilité du domicile.
En outre, ils dénoncent le pouvoir conféré à ces agents de recevoir toute déclaration et de se faire communiquer tout document établissant les conditions d’occupation du local visité, sans obligation d’informer la personne des griefs dont elle fait l’objet ni de son droit d’être assisté d’un avocat ou de garder le silence. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties et du droit de ne pas s’auto-incriminer.
Le Conseil constitutionnel a considéré que le sixième alinéa de l’article L. 651-6 autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police. En prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent procéder à une telle visite, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile. Le sixième alinéa de l’article L. 651-6 doit donc être déclaré contraire à la Constitution.
Les autres articles sont conformes à la Constitution.