Le Conseil d’Etat juge que l’annulation d’une concession d’aménagement n’a pas, par elle-même, pour effet d’anéantir rétroactivement les actes passés pour son application.
Conseil d’Etat, 15 mars 2015, n° 413584
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 décembre 2010, la commune de Saint-Tropez a lancé une procédure de consultation en vue de la passation d’une concession d’aménagement portant sur la restructuration urbaine de trois secteurs situés en centre-ville ; l’offre de la société Kaufman et Broad Provence était retenue. Par délibération du 2 août 2011, le maire de Saint-Tropez a été autorisé à signer la convention de concession. La société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM), candidate évincée, a saisi le tribunal administratif de Toulon le 6 octobre 2011 d’une demande d’annulation de cette convention, laquelle a été rejetée par un jugement du 17 juillet 2013. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la SAGEM contre ce jugement par un arrêt du 27 octobre 2014. Le Conseil d’Etat a, par une décision du 12 novembre 2015, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon. La SAGEM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 juin 2017 par lequel cette cour a rejeté son appel.
Le Conseil d’Etat a considéré que l’offre retenue comportait des vices entachant la convention litigieuse, tirés de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence, et révélant également une volonté de la personne publique de favoriser un candidat. Il a également considéré que lesdits vices avaient affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire et en raison de leur particulière gravité et en l’absence de régularisation possible, ils impliquaient que soit prononcée l’annulation de la concession d’aménagement litigieuse, dès lors qu’une telle mesure ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Ainsi, il a indiqué que l’annulation d’une concession d’aménagement n’avait pas, par elle-même, pour effet d’anéantir rétroactivement les actes passés pour son application. Le Conseil d’Etat a précisé à cet égard que :
« Il ne ressort pas de l’instruction que les baux emphytéotiques administratifs conclus entre la commune et l’aménageur en vue de la réalisation de biens locatifs intermédiaires et sociaux, qui ont fait l’objet d’actes séparés, pourraient encore être contestés. De même, les parties n’invoquent aucun élément permettant d’estimer sérieusement, notamment au regard des dispositions des articles 555 ou 1599 du code civil, que l’annulation prononcée aurait à elle seule pour effet de remettre en cause les actes de droit privé conclus, soit entre la commune et l’aménageur soit par l’aménageur avec des tiers, en vue de l’acquisition, de la vente ou de la location de biens immobiliers situés sur le périmètre de l’opération d’aménagement. Il n’est d’ailleurs pas même allégué que ces actes seraient entachés d’un quelconque vice du consentement qui pourrait conduire les personnes ayant acquis des biens réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement à les contester ».
Le Conseil d’Etat indique également que ni la circonstance que la concession était arrivée à son terme en août 2017 et que les travaux prévus étaient achevés, ni l’hypothèse qu’une indemnité serait due par la commune à la société concédante n’étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’annulation du contrat.