Ce décret modifie les décrets « positions » des trois fonctions publiques :
- Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- Le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Il prévoit les modalités de mise en œuvre du maintien des droits à l’avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité dont le principe avait déjà été fixé par les articles 108 à 110 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le décret apporte des précisions relatives aux modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité et à la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement.
Un fonctionnaire en disponibilité conservera ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans s’il exerce une activité lucrative salariée ou indépendante à temps complet ou à temps partiel sous certaines conditions de temps de travail ou de revenu, détaillées dans le décret.
Afin de conserver son droit à l’avancement, le fonctionnaire devra transmettre chaque année à son autorité de gestion des pièces dont la liste est fixée par arrêté.
Enfin, le décret modifie le régime de la disponibilité pour convenances personnelles. La durée de disponibilité ne peut excéder 5 ans, mais elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de 10 ans pour l’ensemble de la carrière et à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique.