Décret n° 2019-174 du 7 mars 2019 modifiant le code du tourisme
Le décret du 7 mars 2019 modifie la procédure de classement des offices de tourisme et y apporte quelques simplifications.
Pour mémoire, le classement d’un office est généralement une démarche volontaire, initiée par une délibération de la collectivité de rattachement, qui peut être une commune ou une intercommunalité (article L.133-10-1 du code du tourisme).
Le classement de l’office de tourisme est, toutefois, indispensable dans deux cas : lorsque le territoire de compétence de l’office de tourisme comprend une ou plusieurs commune(s) ayant obtenu la dénomination de commune(s) touristique(s) et lorsqu’il exerce ses missions pour une commune érigée en station classée de tourisme (articles L.133-11 et L.133-13 du code du tourisme).
En toute hypothèse, ce classement s’opère au vue d’un « tableau de classement » permettant de distinguer – selon trois catégories – les offices de tourisme en fonction du niveau de leurs aménagements et des services garantis au public.
Jusqu’alors, ce tableau était élaboré par Atout France (une agence de l’État en charge du développement touristique de la France), avant d’être homologué par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le décret du 7 mars 2019 « rend à l’État » des missions qui étaient jusqu’alors confiées à Atout France. Au passage, le décret supprime l’obligation d’une révision du tableau de classement au moins une fois tous les cinq ans.
Dans le même esprit de simplification, le décret du 7 mars 2019 supprime une disposition qui prévoyait un arrêté du ministre en charge du tourisme pour définir les modalités selon lesquelles le maire ou le président de l’EPCI doit adresser au préfet du département la délibération demandant le classement de l’office de tourisme, accompagnée du dossier correspondant.