Une convention de prêt bancaire accordé à un parti politique, même soumise à une loi étrangère et assortie d’une clause de confidentialité, est un document communicable, à condition que soit préservé le secret en matière commerciale
Conseil d’Etat, 13 février 2019, n° 420467
À la suite du refus de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de lui communiquer la convention de prêt conclue entre le Front national et ses prêteurs en 2014, Médiapart a obtenu du tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision. Ce dernier a enjoint à la Commission de communiquer la convention de prêt en occultant les données bancaires de l’association Front National. Le Front National, devenu « Rassemblement National », s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat, rappelant « la mission de contrôle des comptes annuels de ces partis et groupements politiques » dévolue à cette commission en vue de garantir la transparence financière de la vie politique, indique que si « ces documents constituent des documents préparatoires, exclus du droit à communication, jusqu’à la publication sommaire des comptes au Journal officiel de la République Française qui marque l’achèvement de la mission de contrôle dévolue à la commission. Il en va autrement après cette date, à compter de laquelle il appartient seulement à la commission, saisie d’une demande de communication de tels documents, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d’y faire droit ».
Si la haute juridiction annule ensuite la décision rendue par le tribunal administratif de Paris au motif que celui-ci a entaché son jugement d’erreur de droit en ordonnant à la CNCCFP de communiquer la convention de prêt en imposant seulement d’y occulter les mentions relatives aux coordonnées bancaires, mais en ne déduisant pas l’obligation de ne pas faire apparaître également les mentions relatives à la durée et au taux d’intérêt de ce prêt, il annule cependant le refus de la commission de communiquer cette convention.
Elle constitue en effet « alors même qu’elle est soumise à la loi russe et assortie d’une clause de confidentialité opposable aux seules parties, un document administratif communicable à compter de la publication sommaire des comptes du parti ».