La publicité de la création ou de la vacance de poste est irrégulière lorsqu’elle précise, sans qu’un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
Conseil d’Etat, 6 février 2019, n°414066
En l’espèce, l’avis de vacance, dont le Conseil d’Etat devait apprécier la régularité, prévoyait que l’emploi concerné ne pouvait être pourvu que par voie de mutation.
Le Conseil d’Etat, à l’instar du Tribunal Administratif de la Guadeloupe et de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, a considéré la publicité de la vacance irrégulière en ce qu’elle ne pouvait pas régulièrement limiter l’accès à l’emploi concerné à un seul des modes de recrutement visés par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que, lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à cet article et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics.
Pour mémoire, les modes de recrutement visés par cet article sont la mutation, le détachement, l’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, la promotion interne et l’avancement de grade.