Le juge des référés « mesures utiles » peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
Conseil d’Etat, 28 février 2019, n°424005
En l’espèce, deux sociétés ont, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte d’exécuter des travaux de réfection de voirie et de réseaux d’eaux pluviales ainsi que des travaux de curage ou d’entretien de ces derniers dans la zone industrielle de Kaweni où elles exercent leurs activités commerciales.
Le Tribunal administratif avait rejeté les requêtes des deux sociétés requérantes.
En cassation, le Conseil d’Etat rappelle que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration. Ces mesures doivent cependant être utiles et ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
Le Conseil d’Etat ajoute qu’en particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
Cependant, en l’espèce, le Conseil d’Etat rejette la demande des sociétés requérantes en jugeant que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’était pas remplie.
En effet, il relève qu’à la suite de précédentes inondations de la zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou, le département de Mayotte, se conformant aux conclusions d’une expertise réalisée en 2011, a mis en place dans le secteur de la route de l’Archipel au sein de cette zone industrielle, des caniveaux et d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.
De plus, il considère que, si l’une des sociétés soutient qu’en raison de l’entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d’un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l’inondation et si elle se prévaut de l’approche de la saison des pluies, elle ne justifie pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires.